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Un DRH bénéficiant d'une délégation de pouvoir imprécise ne peut contester la désignation d'un délégué syndical

Les termes imprécis de sa délégation de pouvoir peuvent interdire à un DRH de contester en justice la désignation de délégués syndicaux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2017.
Dans cette affaire, la délégation de pouvoir du DRH précisait qu’il était chargé de la « gestion des instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, syndicats, CHSCT, représentants du personnel…) », de la « représentation dans les instances représentatives du personnel et relations avec les IRP », de « l’assistance juridique » et de la « gestion du contentieux social ».
La Cour de Cassation approuve le jugement rendu par le Tribunal d’Instance saisi d’une contestation de désignation de délégué syndical ayant déclaré irrecevable la requête déposée par le DRH au motif que les attributions dévolues au DRH sont imprécises s’agissant de l’organisation des élections professionnelles et surtout, qu’elles ne comportent aucune mention de son éventuel pouvoir de représenter l’employeur devant les instances judiciaires.
La demande d’annulation de la désignation syndicale est donc rejetée et la désignation définitivement validée. Le jugement ayant été rendu plus de 15 jours après la désignation litigieuse, l’entreprise était forclose pour engager une nouvelle contestation. 
Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-15.899
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Annulation des élections au comité d'entreprise
Pas d'effet rétroactif - Pas d'effets sur les désignations de DS et RSS

L’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’ayant pas d’effet rétroactif, elle est sans incidence sur la régularité des désignations de salariés en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise (ayant eu lieu après ces élections), dont le mandat prendra fin lors des nouvelles élections renouvelant le comité. C’est ce que précise la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mai 2016 (n° 15-60.171). L’employeur ne pourra donc pas contester les désignations en se fondant sur l’annulation des élections. Les DS et RSS pourront donc continuer d’exercer pleinement leurs mandats jusqu'aux résultats des nouvelles élections mises en place du fait de l’annulation des précédentes.
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CLAUSE DE NON CONCURRENCE
La contrepartie financière de la clause de non concurrence ne peut jamais être minorée, même par une convention collective étendue.

La Cour de Cassation continue de faire évoluer sa jurisprudence sur la clause de non concurrence. Elle avait déjà eu l’occasion d’affirmer que la clause du contrat de travail qui prévoyait une minoration de la contrepartie financière versée au salarié en cas de démission était illicite. La Cour va plus loin encore dans son arrêt du 14 avril 2016 (n°14-29.679) en maintenant le caractère illicite de la disposition même si cette possibilité est prévue par la convention collective applicable. Le salarié dans ce cas doit donc percevoir le montant prévu en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.

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